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  La mise en place dans l’entreprise d’un système de vidéosurveillance  
 
 
     
 
 
Le principe ?

L'installation des caméras dans des lieux où les salariés exercent leur activité n'est possible que sous réserve du respect de certaines dispositions et dans des limites qui visent à préserver les libertés individuelles et le respect de la vie privée.

 
 
La mise en place d’un système de vidéosurveillance ne peut être justifiée que par un intérêt légitime (risques particuliers de vols dans l'entreprise, surveillance d'un poste de travail particulièrement dangereux, contrôle des accès aux locaux, etc.).

En plus d’être justifiée par un intérêt légitime, « la mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance doit obligatoirement respecter le principe de proportionnalité et être strictement nécessaire à l'objectif poursuivi.
 
 
Elle doit donc s’effectuer de façon adéquate, pertinente, non excessive et strictement nécessaire à l’objectif poursuivi.
 
 

Limite : Si le déploiement de tels dispositifs sur un lieu de travail répond généralement à un objectif sécuritaire, il ne peut avoir pour seul objectif la mise sous surveillance du personnel de l’entreprise.

 
     
 

Distinction entre lieu public et lieu privé

 
  Une distinction est opérée dans le cas où les lieux placés sous vidéosurveillance sont ou non ouverts au public :
  • lieu public ou ouvert au public : tout lieu du secteur public ou du secteur privé où le public peut accéder. Exemple : le guichet d’un supermarché ;
  • lieu privé (lieu non ouvert au public) : tout lieu du secteur public ou du secteur privé où le public ne peut pas accéder. Exemple : la réserve, le laboratoire de production d’un boulanger.
 
     
  Quelle procédure préalable obligatoire à cette mise en place ?  
  1. Pour les lieux publics ou ouverts au public

Ici seule une autorisation préfectorale est nécessaire si aucune image n’est enregistrée ni conservée dans des traitements informatisés ou des fichiers structurés qui permettent d’identifier des personnes physiques.

Le cas échéant, si des images sont enregistrées, il faut également procéder à une déclaration auprès de la CNIL.

 
  2. Pour les lieux privés (ou non ouverts au public)

Seule une déclaration auprès de la CNIL est nécessaire, quand le dispositif est installé dans un lieu privé ou non ouvert au public et que les images sont enregistrées ou conservées dans des traitements informatisés ou des fichiers structurés qui permettent d’identifier des personnes physiques.

 
  3. Pour les lieux mixtes (lieu ouvert au public qui comporte des zones privées)

Il faut cumuler les formalités préalables exposées ci-dessus, à savoir qu’une autorisation préfectorale et une déclaration auprès de la CNIL sont nécessaires.

 
     
  Distinction du type d’enregistrement effectué ?  
  Lorsque le dispositif d’enregistrement vidéo fait appel à des moyens informatiques (exemple, stockage des images sur support numérique), il est nécessaire de déclarer le dispositif à la CNIL. Lorsque le système s’accompagne d’un dispositif biométrique (exemple, reconnaissance faciale), il doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la CNIL puisqu’il fait appel à une technique biométrique  
     
  L’obligation d’information : pas de surveillance à l’insu des personnes  
  1. L ’information des salariés et visiteurs

Les personnes concernées (employés ou visiteurs) doivent être informées, au moyen d’un panneau affiché de façon visible dans les locaux sous vidéosurveillance, de l’existence du dispositif, des destinataires des images, ainsi que des modalités concrètes d’exercice de leur droit d’accès aux enregistrements visuels les concernant.

Il doit également y avoir une information individuelle de tous les salariés.

 
  2. L’information du personnel extérieur à l’entreprise, venant travailler au sein de ses locaux

Le personnel n’appartenant pas stricto sensu au personnel de l’entreprise mais travaillant au sein de ses locaux (exemple, une femme de ménage mandaté par une société privée de propreté) doit également être informé de l’existence du dispositif, des destinataires des images, ainsi que des modalités concrètes d’exercice de leur droit d’accès aux enregistrements visuels les concernant.
Ainsi, l’employeur ne pourra produire des enregistrements d’images incriminant ces derniers, si ce type particulier de salariés n’a pas été informé individuellement de l’existence d’un dispositif de vidéosurveillance.

 
  3. Une consultation des représentants du personnel

Les instances représentatives du personnel doivent être consultées avant toute mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance et précisément informées des fonctionnalités envisagées.

 
     
 
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